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Question 114 : Dans l’islam, le mariage avec des chrétiens et avec des juifs est permis, mais dans le christianisme le mariage avec des croyants d’autres religions est interdit. C’est ainsi que vous comprenez l’amour et la tolérance ? (TR)
Réponse : A notre époque, où ce ne sont pas seulement des personnes baptisées, des chrétiens de différentes confessions qui vivent ensemble et travaillent ensemble dans les mêmes villes et régions, il y a toujours plus fréquemment des mariages entre personnes de confessions différentes (entre catholiques et baptisés non catholiques), ainsi que des mariages entre catholiques et non baptisés, des mariages entre personnes de religions différentes. Si déjà les premiers mariages mixtes demandent beaucoup d’attention, aussi bien de la part des deux époux que de la part des pasteurs, il faut encore davantage de prudence quand il s’agit de mariages entre personnes de religions différentes.
La Conférence épiscopale allemande répond de façon plus détaillée – dans son livret n° 172 «Christen und Muslime in Deutschland » (www.dbk.de/Schriften/Arbeitshilfen) aux numéros (370) – (401) (= p. 186 – 200) – aux problèmes qui se posent dans les mariages entre catholiques et musulmans. En cette matière, il est également important pour le partenaire chrétien d’être informé des particularités liées aux mariages et aux familles islamo-chrétiens sous l’angle du droit islamique.
1. Le droit islamique permet le mariage entre un musulman et une chrétienne, mais pas entre une musulmane et un chrétien. Cet règle s’appuie sur la prémisse que l’Islam, en tant qu’il est aux yeux de Dieu la religion définitivement et absolument supérieure, doit toujours avoir le contrôle dans le mariage et la famille, et que le mari, en cas de différend, a toujours le dernier mot. Un mari chrétien, dans la représentation traditionnelle de l’Islam, ne peut entrer un ligne de compte pour une épouse musulmane, car avec lui on imposerait à l’avance une domination inacceptable de l’élément chrétien par rapport aux relations d’autorité qui doivent prévaloir dans le famille. Bien que le droit matrimonial civil turc permette les mariages entre un chrétien et une musulmane, dans la population turque, le mariage entre une musulmane et un chrétien reste jusqu’aujourd’hui plus largement refusé que la constellation inverse.
2. Au regard de l’Islam, les enfants d’un mari musulman et d’une épouse chrétienne sont musulmans par la naissance et c’est un devoir de les éduquer dans l’Islam. Ce devoir, qui incombe en premier lieu au mari musulman, est objectivement contradictoire par rapport à l’obligation de l’épouse catholique d’élever ses enfants dans sa propre foi, ce qui pose des problèmes particulièrement difficiles dans le cas de telles unions. Aussi est-il urgent de recommander, en cas de projet de mariage avec un musulman, que soit réglée déjà avant le mariage de façon aussi ferme que possible la question de l’appartenance et de l’éducation religieuses de leurs enfants.
3. Avant de s’engager dans un mariage chrétien-musulman, il faut encore clarifier les problèmes suivants : L’épouse chrétienne d’un mari musulman peut-elle, après le mariage, participer à des célébrations religieuses dans sa propre religion ou maintenir d’autres contacts avec elle ? Doit-elle avoir la permission, au sein de sa communauté maritale, de se servir, pour elle-même, de symboles chrétiens et de littérature chrétienne ? Peut-elle, dans ses habitudes alimentaires (nourriture et boisson) s’écarter des prescriptions islamiques ? Doit-elle ou non satisfaire aux exigences islamiques spécifiques concernant la pureté rituelle d’une épouse – en lien avec ses règles ou après les naissances ? Ces questions, et d’autres semblables, ont trouvé, dans le courant de l’histoire, des réponses hautement divergentes de la part des représentants des différentes écoles de droit coranique. Il faudrait donc absolument qu’une chrétienne qui a l’intention d’épouser un musulman prenne autant que faire se peut connaissance, avant le mariage, des représentations de son partenaire (et de sa proche famille) quant à ces questions et qu’elle essaye d’arriver avec lui à un accord sur des modalités qui lui permettent de vivre son christianisme de façon convenable et de pouvoir avoir une attitude qui corresponde à la manière dont elle comprend sa propre dignité.
4. Il est important, pour une chrétienne qui envisage de se marier avec un musulman, que, selon le droit islamique, l’épouse chrétienne ne peut pas être l’héritière de son mari musulman quand celui-ci décède. Et il est encore plus important de savoir qu’il peut arriver dans un cas particulier que le droit islamique permet au mari, même quand il a épousé une chrétienne, de conclure un mariage supplémentaire.
5. Une chrétienne qui envisage de se marier avec un musulman doit être dès le début consciente que, pour l’évolution de son mariage et pour ses possibilités personnelles d’épanouissement, comme pour la possibilité de vivre sa propre religion sans obstacles, cela peut faire une différence de taille de savoir si elle habitera à l’avenir avec son partenaire en Allemagne, ou dans un pays « occidental ». Si elle l’accompagne dans son pays d’origine islamique, il faut qu’elle s’attende, si son mari était prêt à lui laisser des espaces de liberté, à ce qu’elle éprouve une pression d’adaptation beaucoup plus grande – et selon les circonstances, une pression à se convertir – que dans le cas d’une résidence en Allemagne. Cela est d’autant plus vrai que si, dans la plupart des pays à majorité musulmane, une vie de couple et de leurs enfants largement indépendante sous la modalité d’une famille nucléaire n’est pas encore une règle générale (avec l’exception de la Turquie urbaine), la vie en grande famille élargie, par contre, est la norme. Aussi est-il indispensable que la question de savoir où se situera la résidence future soit posée déjà avant la conclusion du mariage, qu’elle soit pesée avec soin et que la décision aille dans le sens où l’épouse, dans un avenir prévisible, puisse s’attendre à une vie de famille qui ne lui demande pas un degré d’adaptation à la longue insupportable.
6. D’après la charia, les droits et les devoirs des deux conjoints sont inégalement répartis, et, de fait, pas du tout nécessairement sous tous les angles au désavantage de la femme. Sous un certain point de vue, la position juridique de la femme dans le mariage est, d’après la charia et selon l’interprétation musulmane traditionnelle, beaucoup plus faible que celle de l’homme. Q 4,34 l’exprime clairement : « Les hommes ont la charge et la direction des femmes en raison des avantages que Dieu leur a accordés sur elles, et en raison aussi des dépenses qu’ils effectuent pour assurer leur entretien. » La femme doit obéissance au mari ; la suite du verset coranique que nous venons de citer donne pouvoir à l’homme, dans le cas où il pourrait ne pas être suffisamment assuré de cette obéissance, de procéder à une série graduée de punitions, jusqu’à l’usage de violence corporelle. Dans le verset cité (Q 4,34) il est dit littéralement : « Et si vous craignez qu’elles se montrent insubordonnées, commencez par les exhorter, puis ignorez-les dans votre lit conjugal et frappez-les ! »
Malgré ce texte, qui porte en lui le danger d’être utilisé par des maris violents pour justifier leur comportement, le vécu effectif du mariage ne dépend pas seulement, ni chez les musulmans, ni chez les chrétiens, d’une unique parole d’Ecriture. Qu’il y ait utilisation de la violence ou pas, pareille décision ne se prend pas dans la vie réelle en se basant en premier lieu sur le droit de correction que la charia, suite au Coran, donne traditionnellement à l’homme, mais va dépendre du degré de culture et d’harmonie que les conjoints auront atteint.
7. Selon le droit islamique, le mari est compétent pour déterminer le lieu de résidence de son épouse. Cela signifie aussi, dans les conditions de vie actuelles, qu’il peut lui interdire une activité professionnelle en dehors de la maison et qu’il peut l’empêcher de voyager dans son pays européen d’origine. La question de savoir si le mari peut refuser à sa femme des visites de la part de sa propre famille a trouvé des réponses différentes selon les écoles juridiques islamiques.
8. Il nous faudrait ici donner des explications concernant le droit islamique de divorce en ce qui concerne l’homme et la femme et concernant le droit de garde des enfants après le divorce. Selon le droit islamique, le droit de garde des enfants, lors d’un divorce, est donné en principe au musulman. Selon le droit islamique, la mère ne peut même pas, dans pareil cas, prétendre au droit de visite. Si l’on applique cette réglementation, la mère perd en fait ses enfants en même temps qu’est prononcé le divorce, et cela même s’il y a des présupposés en considération desquels, selon le système juridique allemand, elle aurait sans nul doute obtenu le droit de garde. En tout cas, il faut dire ceci : quand une femme de nationalité allemande se propose d’épouser un musulman de nationalité étrangère, il faut qu’elle se familiarise absolument de façon très précise avec les lois matrimoniales en vigueur dans la patrie de son futur époux. En principe, il faudrait qu’elle tienne absolument à ce que le mariage, d’un point de vue de droit civil, soit sanctionné devant une juridiction civile allemande.
En ce qui concerne la compréhension du mariage et le droit matrimonial catholiques, il faut mentionner les points suivants, dans notre contexte :
1. Dans l’Eglise catholique, on comprend le mariage comme la communauté de vie et d’amour entre l’homme et la femme, ordonnée pour le bien des époux et la génération et l’éducation des enfants. Le mariage est essentiellement caractérisé par la fidélité au (ou à la) partenaire unique et par l’indissolubilité (caractères essentiels). Le mariage valide entre chrétiens est un sacrement ; le mariage entre un catholique et un non chrétien (mariage avec disparité de culte) est un mariage non sacramentel.
2. Pour contracter un mariage valide dans l’Eglise catholique, les deux partenaires doivent vouloir s’engager dans le lien matrimonial, au sens décrit ci-dessus, librement et sans empêchement.
3. Pour un croyant catholique, il peut s’avérer difficile, au vu de sa propre foi et de la vie de foi des enfants à venir, de contracter mariage et de vivre ce mariage avec un partenaire qui ne partage pas la foi chrétienne et qui appartient à une autre religion. Se sachant responsable de la vie de foi de ses membres, l’Eglise catholique a donc instauré l’empêchement au mariage appelé disparité de culte. Aussi un mariage avec disparité de culte ne peut se conclure validement que si cet empêchement est levé avant la conclusion du mariage (dispense).
4. Deux conditions doivent être remplies pour la levée de l’empêchement pour disparité de culte : le partenaire catholique promet de rester fidèle à sa foi et de faire tout son possible pour que ses enfants soient baptisés dans l’Eglise catholique et soient éduqués dans la foi catholique. Le partenaire musulman doit avoir été informé de cette promesse ainsi que des contenus de la compréhension qu’a l’Eglise du mariage. Il faut que le prêtre catholique soit conscient que le musulman est également obligé de transmettre sa foi. Ceci peut cacher des conflits possibles et pas mal de problèmes pour la relation.
5. Le dialogue entre le partenaire catholique et le partenaire musulman doit se faire aussi tôt que possible avant le mariage, afin que les décisions ne soient pas prises dans l’urgence, mais qu’elles aient été bien mûries. C’est au plus tard lors de l’indispensable dialogue de préparation au mariage que les problèmes spécifiques du mariage catholique et des représentations différentes des catholiques et des musulmans à propos du mariage (mariage monogamique, indissolubilité) et de la vie conjugale (rôle de la femme, éducation des enfants) doivent être discutés.
6. Le mariage avec un(e) partenaire non chrétien(ne) qui croit en Dieu peut se célébrer lors d’une liturgie de la Parole ; les prières, les lectures et les chants peuvent être adaptés au choix à la situation particulière, en sorte que le (la) partenaire musulman(ne) puisse les comprendre et les intégrer dans la mesure du possible à sa propre foi.
7. Lorsque la dispense de la forme canonique du mariage a été accordée (dispense) et qu’ainsi, le mariage ne se fait pas selon la forme catholique, il suffit, pour la validité du mariage entre un partenaire catholique et un partenaire musulman qu’il y ait une autre forme de mariage public, ainsi le mariage civil. Quand les époux, après avoir été dispensés de la forme canonique de mariage, se décident pour choisir la forme de leur mariage, il faut savoir que le droit canonique catholique exclut tout autre forme de mariage – ainsi par exemple un mariage public dans la tradition islamique.
Indications concernant le contrat de mariage
1. Étant sauve l’indissolubilité du mariage selon le sens catholique ainsi que l’intention de la partenaire de contracter un mariage indissoluble avec une personne d’une religion différente, il peut être judicieux pour elle d’envisager un contrat de mariage. Cela vaut spécialement dans la perspective de la compréhension islamique du mariage et de l’atténuation des conséquences d’un divorce éventuel.
2. L’objet principal du contrat de mariage islamique comprend les modalités et montants habituels de la dot (« don du matin ») que l’époux se doit de donner à son épouse le matin suivant la nuit de noces. Les femmes européennes chrétiennes, qui ne sont pas familières de la chose, commencent par rejeter ce type de cadeau, à partir de leur sentiment spontané que ce qui importe surtout entre futurs époux c’est l’amour, considérant qu’un tel cadeau est superflu ou même qu’elles n’ont pas du tout envie de se laisser « acheter ».
Mais en fait, il faut voir dans la dot un dispositif de sécurité indispensable pour le cas où le mariage se terminait avant terme, étant donné la facilité relative avec laquelle, dans le droit islamique, la femme peut être séparée contre son gré de son mari, ainsi que la durée très courte de paiement de la pension alimentaire à laquelle elle peut encore avoir droit.
3. Dans ce contexte, on conseille de placer la barre relativement haut, en ce qui concerne la démarche pratique courante de la dot dans les pays islamiques, mais, en même temps, de se mettre d’accord pour que la majeure partie de cette dot ne soit utilisable qu’à partir du moment où un éventuel divorce a été demandé par le mari. Ainsi, dans l’intérêt de la femme, l’éventualité que l’homme prenne contre elle la décision à la légère soit effectivement réduite. On peut aussi, pour protéger l’épouse chrétienne d’une union polygame ultérieure du mari, se mettre d’accord pour que l’homme renonce à ce droit qui lui est accordé par la charia.
4. Il faut recommander aussi d’autres points à introduire dans le contrat de mariage : des accords concernant le droit de la femme à participer à des célébrations religieuses, à pouvoir bénéficier d’une direction spirituelle, à prendre part à des activités de sa paroisse, à pouvoir déployer, selon sa religion, des modalités personnelles de vie familiale. Il est également judicieux de fixer par contrat, selon le pays d’origine et selon le milieu de l’homme, que celui-ci est d’accord en général pour que sa femme puisse exercer, si elle le souhaite, une activité professionnelle, voyager dans sa patrie et entretenir ses contacts avec les membres de sa famille d’origine.
5. De plus, dans un contrat de mariage avec un musulman originaire d’un pays autre que la Turquie, il est important qu’il y ait une régulation du droit de garde pour les enfants, en cas de divorce, qui soit supportable de la part de la maman chrétienne.
6. II faut encore attirer explicitement l’attention sur ceci : la conclusion d’un contrat de mariage valide selon les critères du droit islamique, en tant que mesure de sécurité pour les femmes chrétiennes lors de leurs mariages avec des musulmans originaires d’un pays islamique autre que la Turquie, est absolument à recommander, même si le couple conclut le mariage devant une officialité civile allemande avec la dispense de la forme canonique, ou lorsque le partenaire musulman accepte un mariage catholique et que les deux partenaires n’envisagent pas actuellement à fixer un jour leur domicile conjugal dans le pays d’origine du mari. Des circonstances exceptionnelles peuvent se produire plus tard, qui semblent suggérer au mari ou aux deux partenaires de déménager malgré tout au pays.
De plus, il n’est pas si rare en Allemagne qu’après des divorces de mariages musulmans - chrétiens, l’homme, même contre la volonté de sa femme, avec le soutien de ses alliés, par voie d’enlèvement, emmène leurs enfants communs dans son pays d’origine, et il justifie cela comme étant la seule manière pour lui de leur assurer une éducation islamique. Dans de pareils cas, la femme n’a quasi aucune chance, devant les tribunaux du pays d’origine du mari, de se voir confier la garde des enfants, si elle ne peut produire un contrat de mariage islamique valide dans lequel il est stipulé que le mari, en cas de divorce, s’en remet à la compétence du tribunal allemand en matière de règlement de la garde des enfants.
7. D’après le droit islamique, l’épouse chrétienne ne peut pas être l’héritière de son mari musulman après la mort de celui-ci. Il faudrait, dès lors, au moins essayer d’inscrire dans le contrat de mariage une stipulation selon laquelle cette règle n’est pas d’application. De plus, cette règle peut aussi, alternativement, être neutralisée à l’aide d’une disposition testamentaire du mari en faveur de son épouse, au cas où l’époux décède le premier, disposition sur laquelle on peut s’accorder à l’avance dans le contrat de mariage.
8. Il faut en tout cas encore réfléchir à ceci : même lorsque la femme chrétienne dispose d’un contrat de mariage et que celui-ci soutient sa position, il n’existe cependant pas encore de garantie solide que la justice du pays d’origine du mari prenne effectivement en compte une éventuelle plainte de sa part – qu’il s’agisse de questions de droits de garde des enfants, soit de droits de succession. Spécialement dans le conflit du droit de garde, ce qui prévaut, c’est que la juridiction locale doit presque toujours décider à l’encontre de l’opinion publique, qui, dans les pays à majorité musulmanes, part du principe que les enfants d’un musulman, pour le bien de leur éducation islamique, doivent être confiés, en cas de divorce, à la garde de leur père musulman ou de sa famille, et non à celle de la mère chrétienne. Il faut que les chrétiennes qui veulent épouser un musulman d’origine soient à l’avance conscientes de ce risque durable.
Question 115 : Dans l’Evangile il est écrit : « Toi tu te parfumeras la tête, lorsque tu jeûnes, et lave-toi le visage » (Matthieu 6,17). Qu’est-ce que cela signifie et comment les chrétiens jeûnent-ils ? (TR)
Réponse : Le verset cité dans la question fait partie d’un passage de l’évangile selon Matthieu (6,1-18) dans lequel Jésus parle des trois choses importantes que sont l’aumône, la prière et le jeûne, telles qu’elles se sont développées dans l’Ancien Testament comme expression d’authentique piété.
Selon Jésus, il faut que ces trois dimensions se pratiquent « dans le secret », qu’elles ne deviennent pas l’objet d’une autojustification et d’une piété démonstratives, un danger qui n’est pas à ignorer. C’est ainsi que Jésus parle aussi de jeûne « dans le secret » (Matthieu 6,16-18) : « Et quand vous jeûnez, ne prenez pas un air abattu, comme ceux qui se donnent en spectacle : ils se composent une mine défaite pour bien montrer aux hommes qu'ils jeûnent. Amen, je vous le déclare : ceux-là ont touché leur récompense. Mais toi, quand tu jeûnes, parfume-toi la tête et lave-toi le visage; ainsi, ton jeûne ne sera pas connu des hommes, mais seulement de ton Père qui est présent dans le secret ; ton Père voit ce que tu fais dans le secret : il te le revaudra.
Les détails de cette prédication de Jésus ne sont pas importants, tant que l’on tienne compte du point essentiel : le jeûne s’adresse à Dieu, non aux autres hommes. Il faut la foi et la volonté d’une conversion intérieure à Dieu. De plus, on ne peut pas comprendre le jeûne simplement de façon négative comme un exercice purement ascétique : « Quel est donc le jeûne qui me plaît? N'est-ce pas faire tomber les chaînes injustes,délier les attaches du joug,rendre la liberté aux opprimés,briser tous les jougs ?
N'est-ce pas partager ton pain avec celui qui a faim,recueillir chez toi le malheureux sans abri,couvrir celui que tu verras sans vêtement,ne pas te dérober à ton semblable ? » (Isaïe 58,6-7). Il s’agit de Dieu, qui est vie et qui crée la vie, qui libère de tout esclavage et mène à la terre promise, le royaume de Dieu dans lequel tous les hommes sont frères et sœurs.
Il ne s’agit pas d’abord de l’action extérieure de jeûner, mais de la conversion du cœur, la pénitence intérieure. Sans elle, les œuvres de pénitence restent stériles et inauthentiques. Cependant, la conversion intérieure pousse à exprimer cette attitude dans des signes visibles, dans les actes et les œuvres de pénitence (Joël 2,12-13; Isaïe 1,16-17; Matthieu 6,1-6.16-18). La pénitence intérieure est un réaménagement radical de toute le vie, un retour, une conversion à Dieu de tout son cœur, le renoncement au péché, le refus du mal, allant de pair avec une aversion pour les actions mauvaises déjà commises.En même temps, elle implique le désir et la décision de changer sa vie, ainsi que l’espoir de la miséricorde de Dieu et la confiance de recevoir son aide gracieuse.
La pénitence intérieure du chrétien peut s’exprimer de façons très différentes. La Bible et les Pères parlent principalement des trois formes citées : le jeûne, la prière et les aumônes, comme expression de la pénitence vis-à-vis de soi-même, de Dieu et du prochain. Outre la purification radicale effectuée par le baptême ou par le martyre, ils citent comme moyens d’obtenir le pardon des péchés, les efforts faits pour se réconcilier avec son voisin, les larmes de la pénitence, le souci du salut du prochain, l’intercession des saints et la charité active vis-à-vis du prochain – « car l’amour couvre de nombreux péchés » (1 Pierre 4,8).
Les temps et les jours de pénitence au cours de l’année liturgique (le temps du carême, chaque vendredi en mémoire de la mort du Seigneur) sont des périodes marquantes de la vie de pénitence de l’Eglise. Ces périodes se prêtent particulièrement à faire des exercices spirituels, à célébrer des liturgies pénitentielles et à entreprendre des pèlerinage de pénitence, à s’imposer volontairement des renoncements, en jeûnant et en faisant l’aumône, et à partager avec le prochain (œuvres caritatives et missionnaires).
L’obligation de jeûner dans l’Eglise
Le Carême ou le temps pénitentiel pascal sert de préparation spirituelle à la fête de la mort rédemptrice et de la résurrection de Jésus. Se priver de musique bruyante et de divertissements doit créer un espace et un silence indispensable à cette préparation.
Tous les vendredis de l’année sont des jours d’abstinence ou de pénitence. Durant le carême, les chrétiens catholiques doivent s’abstenir de nourriture carnée. Durant les autres vendredis de l’année, on peut se priver soit de nourriture carnée soit faire une autre œuvre de miséricorde spirituelle ou corporelle. En choisissant volontairement une alimentation simple ou en renonçant à l’alcool, au tabac et aux divertissements, on accomplit son devoir d’abstinence. On est obligé à l’abstinence depuis l’âge de 14 ans accomplis jusqu’à la fin de sa vie. Les œuvres de miséricorde sont, selon le Catéchisme de l’Eglise catholique, n° 2447 : « Les œuvres de miséricorde sont les actions charitables par lesquelles nous venons en aide à notre prochain dans ses nécessités corporelles et spirituelles (cf. Isaïe 58, 6-7 ; Hebreux 13, 3). Instruire, conseiller, consoler, conforter sont des œuvres de miséricorde spirituelle, comme pardonner et supporter avec patience. Les œuvres de miséricorde corporelle consistent notamment à nourrir les affamés, loger les sans logis, vêtir les déguenillés, visiter les malades et les prisonniers, ensevelir les morts (cf. Mt 25, 31-46). Parmi ces gestes, l’aumône faite aux pauvres (cf. Tobie 4, 5-11 ; Siracide 17, 22) est un des principaux témoignages de la charité fraternelle : elle est aussi une pratique de justice qui plaît à Dieu (cf. Matthieu 6, 2-4). »
Le soutien efficace des organismes caritatifs d’entraide à l’échelle mondiale, comme par exemple CARITAS ou des œuvres comme MISEREOR, ENTRAIDE ET FRATERNITÉ, OXFAM et beaucoup d’autres, est un signe important de ce la miséricorde corporelle dans un monde aux réseaux globalisés. Le Mercredi des Cendres et le Vendredi Saint sont des jours de jeûne. Durant ces jours de jeûne strict, les chrétiens catholiques doivent se priver totalement de nourriture carnée, simplifier consciemment leur alimentation et se contenter de l’unique repas principal (et de deux petits goûters au maximum). Ces jours-là, il faudrait le passer, si possible, dans le silence, avec davantage de temps de prière et en participant à une célébration. Un renoncement sensible à de la nourriture fait partie du jeûne. Se priver de musique bruyante, de danse ou de divertissements font partie, substantiellement, de cette obligation. L’obligation de jeûner vaut depuis l’âge de 18 ans accomplis jusqu’au début de la soixantième année.
Question 116 : Nous pouvons comprendre que vous soyez hostile à l’égard des musulmans. Mais pourquoi avez-vous également massacré les Orthodoxes durant les Croisades ? En quoi haïssiez-vous les Orthodoxes ? (TR)
Réponse : 1. On ne peut nier que, dans le passé, les relations entre les chrétiens et les musulmans n’étaient que trop souvent marquées d’actions et de pensées hostiles. En ce qui concerne l’Eglise catholique, celle-ci a déclaré officiellement et de façon obligatoire pour tous les croyants catholiques dans la « Déclaration sur l’Eglise et les religions non chrétiennes » (Nostra Aetate, 3): « L'Eglise regarde aussi avec estime les musulmans, qui adorent le Dieu Un, vivant et subsistant, miséricordieux et tout-puissant, créateur du ciel et de ta terre (5), qui a parlé aux hommes. »
2. En réponse à la deuxième partie de la question posée, rappelons ce qui suit :
En 1204, Constantinople fut prise et pillée par les Croisés catholiques. A l’époque, la ville était le centre glorieux du monde grec orthodoxe. Plus jamais la capitale de l’Empire de Byzance ne se remit de ce coup, et, en 1453, elle fut prise par les Osmanites.
Le Vendredi Saint de l’an 2000, le pape reconnut publiquement les péchés commis contre l’unité du Corps du Christ.
Un représentant de la Curie romaine, le cardinal Roger Etchegaray, président du Comité du Grand Jubilé de l’an 2000 fit l’introduction :
Que la reconnaissance des péchés qui ont blessé l’unité du Corps du Christ et l’amour fraternel, aplanisse la route de la réconciliation et de la communion de tous les Chrétiens.
Prière silencieuse
Le Saint Père :
Père miséricordieux, la veille de sa passion ton Fils a prié afin que les croyants soient un en lui : Mais ils n’ont pas suivi sa volonté. Ils ont créé des oppositions et des divisions. Ils se sont condamnés et combattus mutuellement. Nous en appelons instamment à ta pitié et nous te demandons, le cœur contrit, que tous les chrétiens se réconcilient avec toi et les uns avec les autres. Unis en un seul corps et en un seul esprit, il faut qu’ils puissent ressentir à nouveau la joie de la pleine communion. Nous t’en prions par le Christ, notre Seigneur. R/. Amen.
Ensuite, lors de sa visite à Athènes les 4 et 5 mai 2001, le pape parla, dans sa confession, des « fils et filles de l’Eglise » induits en erreur qui ont péché.
Voici une courte rétrospective des évènements de l’année 1204 et du rôle joué par le pape Innocent III et l’Eglise catholique dans son ensemble, à quoi la question posée fait référence : immédiatement après son élection, encore en 1198, le pape Innocent III (1198-1216) proclama la Quatrième Croisade, en s’adressant surtout au clergé et à la noblesse de France et des villes italiennes du bassin méditerranéen. En 1202, le marquis Boniface de Montferrat, Baudouin VII de Flandres, le comte Louis de Blois et d’autres, s’embarquèrent à Venise pour gagner l’Egypte. Contre la volonté du pape, ils conquirent la ville côtière dalmate de Zara (aujourd’hui Zadar) séparée de Venise, pour se rembourser d’une dette restée impayée. A la demande de Isaak II Angelos – il avait été écarté par son frère, l’empereur Alexios III - et de son fils Alexios IV de Byzance, un beau-frère du roi allemand Philippe de Souabe, les croisés se tournèrent alors contre Constantinople, qu’ils conquirent et mirent à sac au printemps 1204.
Le 13 avril 1204, selon un accord conclu déjà en mars, Baudouin fut élu empereur latin par les Vénitiens et le Francs et s’y ajouta une union des Eglises, qui faut cependant rejetée par la population grecque. L’affermissement du pouvoir occupa tellement les Croisés qu’ils renoncèrent à leur objectif de départ.
Après l’ultime assaut, décisif, de la ville de Constantinople, « les clercs et ceux qui avaient reçu du pape les pleins pouvoirs » déclarèrent aux Croisés, selon des témoins oculaires, que tout qui perdrait la vie lors de cet assaut obtiendrait le pardon de ses péchés. Après qu’un tiers de la ville eut été incendié, que des milliers d’habitants furent asservis, violentés et frappés, après que la ville fut totalement pillée, les églises dévastées et profanées, et que le nouveau roi Baudouin, mis en place par les « latins » ait décrit abondamment les « miracles » de la conquête au pape, celui-ci répondit dans une lettre : « nous nous réjouissons dans le Seigneur et dans la puissance de sa force, qu’Il t’a permis … de réaliser de si beaux miracles, … pour l’honneur et la gloire du Siège Apostolique et pour le service et le bonheur du peuple chrétien… »
Le théologien orthodoxe grec Anastasios Kallis décrit ce qui anime et attriste les orthodoxes jusqu’à aujourd’hui : « L’initiateur de cette croisade de malheur, le pape Innocent III, alors même qu’il était choqué par la cruauté des croisés, qui, trois jours durant, pillèrent les palais, les églises, les monastères et les maisons, tuaient indistinctement, violaient des mères de familles et des religieuses, transmit aux croisés ses bons vœux et interpréta la succession de l’empire byzantin et du patriarcat œcuménique par les latins comme une œuvre de la divine providence, qui avait rétabli de cette façon, selon lui, l’unité de l’Eglise. Il s’agit bien de ceci, que le pape a installé à Constantinople un patriarche latin, qui, pendant plus de cinquante ans, a dirigé à la place du patriarche orthodoxe, qui a dû fuir avec l’empereur de Byzance en terre d’Asie mineure, à Nicée. Voilà la blessure qui endolorit les relations entre les deux Eglises. »
De nos jours, le 4 mai 2001, à Athènes, le pape Jean Paul II le reconnut :
« Certains souvenirs sont particulièrement douloureux, et certains événements d’un lointain passé ont laissé jusqu’à ce jour de profondes blessures dans les esprits et dans les cœurs du peuple. Je pense au sac dramatique de la ville impériale de Constantinople, qui était depuis si longtemps le bastion de la Chrétienté en Orient. Il est tragique que les assaillants, qui étaient partis assurer le libre accès des chrétiens à la Terre Sainte, se soient retournés contre leurs frères dans la foi. » Le pape dit ensuite, fermement : « Pour toutes les occasions passées et présentes où les fils et les filles de l’Église catholique ont péché par action et par omission contre leurs frères et sœurs orthodoxes, puisse le Seigneur nous accorder le pardon que nous lui demandons! » Spontanément, l’archevêque orthodoxe d’Athènes, Christodoulos, applaudit. Les évêques présent s’associèrent à lui.
Voici les paroles du pape :
« Je voudrais tout d’abord vous manifester l’affection et la considération de l’Église de Rome. Ensemble, nous partageons la foi apostolique en Jésus Christ, notre Seigneur et notre Sauveur; nous avons en commun l’héritage apostolique et le lien sacramentel du Baptême; et de ce fait nous sommes tous membres de la famille de Dieu, appelés à servir l’unique Seigneur et à proclamer son Évangile au monde. Le Concile Vatican II a invité les catholiques à considérer les membres des autres Églises "comme frères dans le Christ" (Unitatis Redintegratio, n. 3), et le lien surnaturel de la fraternité entre l’Église de Rome et l’Église de Grèce est fort et durable.
Certes, nous portons le fardeau de controverses passées et présentes, et d’incompréhensions persistantes. Mais dans un esprit de charité mutuelle, celles-ci peuvent et doivent être dépassées, parce que tel est ce que le Seigneur nous demande. On a clairement besoin d’un processus libérateur de purification de la mémoire. Pour toutes les occasions passées et présentes où les fils et les filles de l’Église catholique ont péché par action et par omission contre leurs frères et sœurs orthodoxes, puisse le Seigneur nous accorder le pardon que nous lui demandons!
Certains souvenirs sont particulièrement douloureux, et certains événements d’un lointain passé ont laissé jusqu’à ce jour de profondes blessures dans les esprits et dans les cœurs du peuple. Je pense au sac dramatique de la ville impériale de Constantinople, qui était depuis si longtemps le bastion de la Chrétienté en Orient. Il est tragique que les assaillants, qui étaient partis assurer le libre accès des chrétiens à la Terre Sainte, se soient retournés contre leurs frères dans la foi. Le fait que des chrétiens latins y participaient remplit les catholiques d’un profond regret. Comment ne pas voir ici le mysterium iniquitatis à l’œuvre dans le cœur de l’homme? Le jugement appartient seulement à Dieu, et par conséquent nous confions le lourd fardeau du passé à son infinie miséricorde, l’implorant de guérir les blessures qui font encore souffrir le cœur du peuple grec. Ensemble, nous devons travailler à cette guérison, si l’Europe qui émerge maintenant désire être vraie avec son identité, qui est inséparable de l’humanisme chrétien partagé par l’Orient et par l’Occident. »
Question 117 : Vous accusez Allah (le Dieu du Coran et de la foi islamique) de ne pas être miséricordieux. Comment pouvez-vous expliquer le déluge selon la foi catholique ? Est-ce que votre Dieu d’amour a fait périr les hommes avec sa pluie bienfaisante ? (TR)
Réponse : Dans le premier paragraphe de la réponse à la question précédente, nous avons cité la déclaration officielle du Concile Vatican II, dans laquelle l’Eglise catholique exprime solennellement la haute estime qu’elle a pour la foi des musulmans au Dieu miséricordieux. Il ne peut donc pas être question que l’Eglise catholique accuse le Dieu du Coran et de l’Islam d’être sans pitié.
Le déluge décrit dans le livre de la Genèse (6,5-9,17) n’a pas été simplement une catastrophe naturelle, selon l’opinion du rédacteur du livre de la Genèse. Il se sert d’une très ancienne histoire populaire comme véhicule lui permettant d’exprimer un thème fondamental de la foi du peuple d’Israël : le jugement de Dieu dans les évènements de l’histoire, et par eux. Si nous comparons le représentation du livre de la Genèse avec le poème de Gilgamesh ou avec d’autres anciennes versions du récit légendaire du déluge, nous constatons immédiatement quelles sont les différences marquantes entre ces récits et la présentation faite par la Bible.
Il y a certainement des détails anthropomorphiques naïfs, comme par exemple l’affirmation que Yahvé a fermé la porte de l’arche (7,16b), ou qu’il reniflait la bonne odeur du sacrifice de Noé (8,21). Mais de tels détails – empruntés à la tradition populaire dont s’est servi l’auteur – n’obscurcissent pas la vision centrale selon laquelle Yahvé, le Dieu Unique (en contraste avec les nombreux dieux de Babylone), agit dans l’histoire humaine dans le but de réaliser enfin son dessein bienveillant (à la différence des dieux imprévisibles de Babylone).
De plus, le jugement de Dieu est marqué aussi par son souci de l’homme. On le voit déjà clairement dans le récit d’Eden, où, après la malédiction de Yahvé, Adam et Eve se revêtent de pagnes de peau (3,21), et où, dans le récit de Caïn, le jugement de Yahvé est atténué, puisqu’il met sur le front de Caïn un signe protecteur (4,15). De même, dans le récit du déluge, Noé trouve grâce auprès de Dieu. L’arche, dans laquelle il prend avec lui sa famille et les couples d’animaux, était un signal de l’intention de Yahvé de sauver un « reste », avec lequel l’histoire peut avoir un nouveau commencement. Le récit se termine par la déclaration que, même si « l’action de l’homme agit mal dès sa jeunesse », Yahvé ne maudira jamais plus la terre en proférant un jugement aussi sévère. La loi de la nature – « semailles et moissons, chaleur et froidure, hiver et été, jour et nuit » - sera le ligne de son alliance fidèle (8,20-22).
Question 118 : Que pensez-vous du soit disant évangile de Thomas ? (TR)
Réponse : Plusieurs écrits apocryphes portent le nom de Thomas : les actes de Thomas ; une apocalypse de Thomas ; une histoire de l’enfance de Thomas ; de plus : l’évangile de Thomas.
Dans la théologie chrétienne, on désigne comme écrits d’apocryphes, ou apocryphes, des écrits qui ne sont pas repris dans le canon des Ecritures, mais qui peuvent éventuellement, d’après le titre ou l’origine suggérée (une personne de l’ancien ou du nouveau testament) prétendre en faire partie. Les apocryphes du Nouveau Testament – habituellement en grec, plus tard en latin et dans d’autres langues – se rangent dans les genres littéraires du Nouveau Testament : évangiles ( souvent uniquement des fragments), actes des apôtres, lettres et apocalypses. Dans l’Eglise universelle, on n’a jamais reconnu ces écrits comme canoniques. Si on les compare aux livres canoniques, la différence apparaît clairement : à quelques exceptions près, les apocryphes sont plus redevables à la fantaisie et à l’inventivité qu’à la réflexion sur la tradition historique. Leur signification ne vise pas à contribuer à un enrichissement de nos connaissances à propos de la vie de Jésus ou de l’époque apostolique, mais à offrir d’éventuelles connaissances à propos du christianisme d’une époque ultérieure et à un niveau totalement différent de celui des grands théologiens.
« Les récits de l’enfance de Thomas »
L’ « évangile de Thomas » auquel pense sans doute ici celui qui pose la question, se réfère d’abord au récit de l’enfance de Thomas, n’a pas de lien avec l’ « évangile copte de Thomas », dont il sera question plus loin. Il s’agit du représentant principal de ce que l’on appelle les « évangiles de l’enfance », qui racontent l’enfance de Jésus.
On peut mesurer la popularité de ce récit de l’enfance de Thomas au nombre élevé et à la diversité des traductions : grec, latin et syriaque, éthiopien, arabe, géorgien et vieux slavon. S’y ajoutent des récits d’enfance arabes et arméniens, qui ont puisé dans ce matériau. Les différentes versions sont relativement divergentes et montrent comment le matériau a été en partie enrichi, en partie raccourci et, occasionnellement, objectivement transformé. Le contenu de cet écrit consiste en récits de l’enfance de Jésus mis ensemble sans grande cohérence, et cela se termine par le récit, emprunté à Luc, de Jésus, âgé de douze ans, retrouvé dans le temple. Malgré la mention de l’âge de Jésus à l’occasion de certaines scènes, et de la citation de Luc 2,52 à la fin, il n’y a pas de véritable effort pour décrire chez Jésus une croissance et un développement. L’auteur vise à présenter l’enfant Jésus comme un enfant prodige. Le Jésus présenté ici n’est souvent tout simplement pas le Jésus des évangiles canoniques : il y a bien quelques miracles directs, mais les autres récits sont folkloriques. Des histoires racontant que Jésus fabriquait des oiseaux en terre glaise le jour du sabbat sont sans doute innocentes, mais d’autres le dépeignent « colérique, se fâchant, et méchant ». Il faut cependant ajouter que les victimes de sa méchanceté retrouvent toutes, à la fin du récit, la santé et l’intégrité corporelle. La légende ne s’est pas intéressée principalement à la période allant de l’enfance de Jésus entre douze ans et trente ans, quand il se rend au Jourdain, mais bien aux années qui précèdent, dans Luc, l’histoire du Jésus âgé de douze ans (Luc 2,41-52).
Car c’est précisément le jeune garçon qu’il faut présenter comme un enfant prodige. Tous les miracles qu’il accomplira plus tard, sont anticipés ici de façon particulièrement réaliste. Mais il y a une grande différence entre ces miracles et ceux qui sont racontés dans les évangiles canoniques. Dans ce cas-ci, le matériau externe est introduit dans l’histoire de Jésus sans qu’il ne soit d’aucune manière adapté, de près ou de loin, à la figure du Christ. Si on ne trouvait pas le nom « Jésus » à côté de l’indication « enfant » ou « garçon », on ne penserait jamais que, dans le cas des deux récits à propos du garçon divin téméraire, il puisse s’agir d’un complément à la tradition sur Jésus. On peut facilement indiquer ici de très nombreux parallèles extraits des légendes sur Krishna et sur Bouddha, et de toutes sortes de contes populaires. Plus le miracle est énorme et époustouflant, plus le rédacteur y trouve son plaisir, sans le moindre relent de mise en question. Mais, à côté du faiseur de miracle, il faut aussi annoncer chez l’enfant le Christ enseignant.
Ce que Luc raconte sobrement à propos du jeune Jésus, âgé de douze ans, au temple, est exagéré jusqu’au grotesque, dans la mesure où le garçon, non seulement possède toute la sagesse de son âge, mais dame le pion à tous les docteurs humains par des sentences de sagesse profondes, et souvent obscures. Malgré ce manque de bon goût, de mesure et de discrétion, il faut reconnaître que celui qui a composé ce recueil de légendes, celui qui a créé le récit de l’enfance de Thomas, dispose d’un talent de conteur naïf et suggestif, particulièrement quand il met en scène le quotidien des enfants. (Pour la traduction française du texte, voir : Wilhelm Schneemelcher, Neutestmentliche Apokryphen, 5. éd., Bd. 1. Tübingen: J.C.B. Mohr, 1987, p. 353-361; la traduction anglaise dans : Schneemelcher, Engl. tr., Bd. 1 (1963), pp. 388-401.)
L’ « évangile de Thomas copte »
L’évangile de Thomas, composé originellement en langue grecque, a été découvert dans une traduction copte, parmi les papyri qui furent exhumés à Nag Hammadi en Haute Egypte dans les années 1945-46. Il est conservé actuellement dans le Musée Copte dans le vieux Caire. L’original grec date sans doute d’environ 150, la version copte, qui contient quelques ajoutes, remonte aux environs de l’année 400. Dans le titre, le texte déclare avoir été écrit par « Didymus Judas Thomas ». Formellement, il n’est pas, comme les évangiles canoniques, historique, mais il consiste en une série de phrases condensées et de discours en paraboles, attribués à Jésus. Certains pensent qu’il est possible que cet « évangile copte de Thomas » contient quelques paroles du Seigneur qui ne se trouvent pas dans les évangiles canoniques et qui remontent à une tradition authentique. Si on prend l’ensemble, son contenu ne justifie cependant pas les affirmations exagérées que l’on a faites en sa faveur, quand on commença à le connaître, en 1959. Les papyri grecs Oxyrhynchus, numéros 1,654 et 655, ont conservé des fragments d’un texte grec qui correspond étroitement – quoique non exactement – avec la version copte de l’évangile de Thomas trouvé à Nag Hammadi. L’œuvre est fort probablement d’origine gnostique. ( On trouve le texte allemand et une introduction dans Schneemelcher, I (1959), p. 199-223; Eng. tr. Schneemelcher I (1963), pp. 278-307. Traduction allemande plus récente et introduction : G. Lüdemann & M. Janssen, Bibel der Häretiker. Die gnostischen Schriften aus Nag Hammadi. Stuttgart, 1997, p. 129-148.)
Question 119 : Si, chez les catholiques, le contrôle des naissances est interdit, pourquoi le nombre d’habitants des pays catholiques est-il en régression ? (TR)
Réponse : Présentons d’abord la position officielle de l’Eglise sur la question du contrôle des naissances. Le Compendium de la doctrine sociale de l’Eglise (Rome/Freiburg i. Breisgau, 2006) traite cette question sous le titre : « La famille est le sanctuaire de la vie » (n° 230-237)
« 232 La famille contribue de façon éminente au bien social par le biais de la paternité et de la maternité responsables, formes particulières de la participation spéciale des époux à l'œuvre créatrice de Dieu. Le poids d'une telle responsabilité ne peut pas être invoqué pour justifier des replis égoïstes, mais doit guider les choix des époux vers un généreux accueil de la vie: « Par rapport aux conditions physiques, économiques, psychologiques et sociales, la paternité responsable s'exerce soit par la détermination réfléchie et généreuse de faire grandir une famille nombreuse, soit par la décision, prise pour de graves motifs et dans le respect de la loi morale, d'éviter temporairement ou même pour un temps indéterminé une nouvelle naissance ».Les motivations qui doivent guider les époux dans l'exercice responsable de la paternité et de la maternité découlent de la pleine reconnaissance de leurs devoirs envers Dieu, envers eux-mêmes, envers la famille et envers la société, dans une juste hiérarchie de valeurs.
233 Quant aux « moyens » de réaliser la procréation responsable, la stérilisation et l'avortement, avant tout, doivent être refusés comme étant moralement illicites. Ce dernier, en particulier, constitue un délit abominable et toujours un désordre moral particulièrement grave; loin d'être un droit, c'est plutôt un triste phénomène qui contribue gravement à la diffusion d'une mentalité contre la vie, en menaçant dangereusement une vie sociale en commun juste et démocratique.
Le recours aux moyens contraceptifs sous leurs différentes formes doit également être réfuté: ce refus se fonde sur une conception correcte et intégrale de la personne et de la sexualité humaine et revêt la valeur d'une exigence morale pour défendre le véritable développement des peuples. Les mêmes raisons d'ordre anthropologique justifient en revanche, comme étant licite, le recours à l'abstinence périodique durant les périodes de fertilité féminine. Refuser la contraception et recourir aux méthodes naturelles de régulation des naissances signifie choisir de baser les rapports interpersonnels entre époux sur le respect réciproque et sur l'accueil total, avec des conséquences positives aussi pour la réalisation d'un ordre social plus humain. »
Il est tout à fait possible que la doctrine de l’Eglise proposée n’est suivie, dans de nombreuses régions du monde, que partiellement, également parmi les catholiques. L’Eglise ne fait pas, par principe, dépendre ses enseignements d’un écho majoritaire ou succès majoritaire. En ce qui concerne le nombre des habitants de pays à majorité catholique, on ne peut pas dire qu’il est en baisse dans les pays catholiques, si on pense à l’Amérique Latine, aux Philippines et à l’Afrique.
Question 120 : Est-il logique de pardonner les péchés tous les 25 ans ? Qui devrait alors encore craindre de pécher ? (TR)
Question 121 : Pardonnez-vous encore toujours les péchés contre le paiement d’aumônes ou de dons d’argent, comme cela était la coutume durant la construction de la Basilique Saint Pierre ? (TR)
Réponse aux deux questions : Ces deux questions sont tout d’abord marquées d’une erreur grave: ne pas tenir compte de la distinction fondamentale, dans la doctrine de l’Eglise, entre les péchés et les peines des péchés.
Il faut d’abord rappeler très brièvement les éléments fondamentaux de la doctrine de l’Eglise à propos du péché, de la pénitence et de la réconciliation : Le Catéchisme de l’Eglise Catholique (en allemand : München/Leipzig/Freiburg, Schweiz/Linz, 1993, cf. en français : www.vatican.va/archive/FRA0013/__P4D.HTM) résume cette doctrine ainsi :
1485 Le soir de Pâques, le Seigneur Jésus se montra à ses Apôtres et leur dit : ‘Recevez l’Esprit Saint. Ceux à qui vous remettrez les péchés, ils leur seront remis. Ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus’ " (Jean 20, 22-23). 1486 Le pardon des péchés commis après le Baptême est accordé par un sacrement propre appelé sacrement de la conversion, de la confession, de la pénitence ou de la réconciliation. 1487 Qui pèche blesse l’honneur de Dieu et son amour, sa propre dignité d’homme appelé à être fils de Dieu et le bien-être spirituel de l’Église dont chaque chrétien doit être une pierre vivante. 1488 Aux yeux de la foi, aucun mal n’est plus grave que le péché et rien n’a de pires conséquences pour les pécheurs eux-mêmes, pour l’Église et pour le monde entier. 1489 Revenir à la communion avec Dieu après l’avoir perdue par le péché, est un mouvement né de la grâce du Dieu plein de miséricorde et soucieux du salut des hommes. Il faut demander ce don précieux pour soi-même comme pour autrui. 1490 Le mouvement de retour à Dieu, appelé conversion et repentir, implique une douleur et une aversion vis-à-vis des péchés commis, et le propos ferme de ne plus pécher à l’avenir. La conversion touche donc le passé et l’avenir ; elle se nourrit de l’espérance en la miséricorde divine. 1491 Le sacrement de la Pénitence est constitué par l’ensemble des trois actes posés par le pénitent, et par l’absolution du prêtre. Les actes du pénitent sont : le repentir, la confession ou manifestation des péchés au prêtre et le propos d’accomplir la réparation et les œuvres de réparation. 1492 Le repentir (appelé aussi contrition) doit être inspiré par des motifs qui relèvent de la foi. Si le repentir est conçu par amour de charité envers Dieu, on le dit " parfait " ; s’il est fondé sur d’autres motifs, on l’appelle " imparfait ". 1493 Celui qui veut obtenir la réconciliation avec Dieu et avec l’Église, doit confesser au prêtre tous les péchés graves qu’il n’a pas encore confessé et dont il se souvient après avoir examiné soigneusement sa conscience. Sans être en soi nécessaire, la confession des fautes vénielles est néanmoins vivement recommandée par l’Église. 1494 Le confesseur propose au pénitent l’accomplissement de certains actes de " satisfaction " ou de " pénitence ", en vue de réparer le dommage causé par le péché et de rétablir les habitudes propres au disciple du Christ. 1495 Seuls les prêtres qui ont reçu de l’autorité de l’Église la faculté d’absoudre peuvent pardonner les péchés au nom du Christ. 1496 Les effets spirituels du sacrement de Pénitence sont : – la réconciliation avec Dieu par laquelle le pénitent recouvre la grâce, – la réconciliation avec l’Église ; – la remise de la peine éternelle encourue par les péchés mortels ; – la remise, au moins en partie, des peines temporelles, suites du péché ; – la paix et la sérénité de la conscience, et la consolation spirituelle ; – l’accroissement des forces spirituelles pour le combat chrétien. »
La doctrine et la pratique ecclésiales des indulgences est liée étroitement au sacrement de pénitence. Le Catéchisme catholique des adultes (1985. Ed. Conférence épiscopale allemande) écrit à ce sujet :
« Sous le terme ‘indulgences’, on comprend la remise de peines temporelles dues au péchés qui ont déjà été pardonnés. Les indulgences présupposent donc la conversion personnelle, la réception du sacrement de pénitence dans le cas de péchés graves, et, pour l’indulgence plénière, la réception de la communion. Pour les personnes qui accomplissent des œuvres imposées (surtout la prière, la visite d’églises de lieux de pèlerinage), l’Eglise garantit l’indulgence en s’appuyant sur le trésor de satisfaction de Jésus Christ et des saints.
La doctrine et la pratique des indulgences est difficilement compréhensible aujourd’hui. Si on veut comprendre cette doctrine plus en profondeur, il faut la réfléchir à partir de ses racines historiques et dans ses relations objectives élargies.
De façon générale, il y eut, au fond, des indulgences dès le début de l’Eglise. Dans le détail, les indulgences ont cependant une longue histoire. Dans l’Eglise primitive, l’intercession des confesseurs de la foi, qui devaient endurer de lourdes souffrances durant les persécutions, a surtout joué un grand rôle. Etant donné que des peines temporelles pour les péchés pouvaient, dans l’Eglise primitive, être « satisfaites » par des peines ecclésiastiques limitées dans le temps, on a parlé longtemps d’une indulgence de 100 ou de 500 jours. Les indulgences, dans leur forme moderne, remontent au 11ème siècle. Depuis le haut Moyen Âge, les indulgences étaient souvent liées à certaines œuvres de piété : participation à une croisade, pèlerinage en lieux saints, certaines prières ou bonnes œuvres. C’est dans ce contexte qu’il faut voir les indulgences du Portiuncula, l’indulgence du jubilé à l’occasion de l’année sainte et l’indulgence de la fête de tous les fidèles défunts.
Souvent les indulgences étaient liées à des dons en argent pour des besoins de l’Eglise. Cela conduisit, surtout à la fin du Moyen Âge, à d’énormes abus, qui furent l’occasion du début de la Réforme. Le Concile de Trente (1545-1563) a, dès lors, réformé complètement la pratique des indulgences et supprimé les abus ; mais il a maintenu fondamentalement l’idée que les indulgences sont une source d’abondantes bénédictions pour le peuple chrétien ; il a dès lors condamné ceux qui déclarent que les indulgences ne sont pas utiles ou que l’Eglise n’a pas le droit d’accorder des indulgences. Cependant la Concile de Trente a souhaité que, à l’occasion de l’offre d’indulgences, on garde la mesure, selon la coutume avérée de l’Eglise, et que, surtout, on exclut toute recherche de gain. Il y eut ensuite un approfondissement doctrinal des indulgences, que le pape Paul VI a proposé comme un renouveau pratique pour notre temps, par la Constitution apostolique sur le nouveau règlement du système des indulgences, en 1967.
En vue d’une compréhension plus en profondeur de la doctrine des indulgences sous jacente à la pratique des indulgences, il faut voir clairement que le péché a une double conséquence. D’une part, le péché interrompt la communion avec Dieu et, par là, fait perdre la vie éternelle (punition éternelle du péché) ; d’autre part, il blesse et empoisonne aussi la relation de l’homme avec Dieu et la vie des hommes et de la communauté humaine (punition temporaire du péché). Les deux punitions des péchés ne sont « imposées de l’extérieur » par Dieu, mais elles sont une conséquence intrinsèque découlant de l’essence du péché lui-même.
L’indulgence de la punition éternelle des péchés est liée au pardon de la culpabilité du péché et le rétablissement de la communion avec Dieu. Mais il reste encore des conséquences temporelles du péché. Le chrétien doit s’efforcer d’accueillir de la main de Dieu ces conséquences temporelles du péché, en supportant patiemment les souffrances, les malheurs et les peines, finalement aussi en acceptant consciemment de devoir mourir, et de revêtir « l’homme nouveau » (Ephésiens 4,22-24), par les œuvres de miséricorde et de charité, et par la prière et les diverses expressions de la pénitence.
L’Eglise offre encore au chrétien une autre voie, qu’il peut suivre en outre dans la communauté de grâce de l’Eglise. Le chrétien qui, de cette façon se purifie et se sanctifie à l’aide de la grâce de Dieu, n’est pas tout seul. Il est un membre du corps du Christ. En Christ, tous les chrétiens forment une grande communauté solidaire : « Si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui » (1 Corinthiens 12,26). Dans cette participation communautaire aux biens du salut, que Jésus Christ, et avec sa grâce, les saints, nous ont mérités, nous trouvons le trésor de grâce de l’Eglise.
L’indulgence se réalise par le fait que l’Eglise, s’appuyant sur les pleins pouvoirs que lui a partagés Jésus Christ, de lier et de délier, intervient pour le chrétien individuel et lui partage souverainement le trésor de satisfaction du Christ et des saints comme indulgence pour les peines temporelles du péché. Ainsi l’Eglise ne veut pas seulement aider le chrétien individuel, mais l’encourager aussi aux œuvres de piété, à la pénitence et à la charité. Puisque les défunts se trouvent, eux aussi, dans un état de purification, qu’ils sont les membres d’une seule communauté des saints, nous pouvons les soutenir à l’aide de prières d’intercession pour la satisfaction des peines temporelles du péché. » (p. 372-4).
Sur ce sujet, encore une fois la Catéchisme de l’Eglise catholique :
Dans la communion des saints
1474 Le chrétien qui cherche à se purifier de son péché et à se sanctifier avec l’aide de la grâce de Dieu ne se trouve pas seul. " La vie de chacun des enfants de Dieu se trouve liée d’une façon admirable, dans le Christ et par le Christ, avec la vie de tous les autres frères chrétiens, dans l’unité surnaturelle du Corps mystique du Christ, comme dans une personne mystique " (Paul VI). 1475 Dans la communion des saints " il existe donc entre les fidèles – ceux qui sont en possession de la patrie céleste, ceux qui ont été admis à expier au purgatoire ou ceux qui sont encore en pèlerinage sur la terre – un constant lien d’amour et un abondant échange de tous biens " . Dans cet échange admirable, la sainteté de l’un profite aux autres, bien au-delà du dommage que le péché de l’un a pu causer aux autres. Ainsi, le recours à la communion des saints permet au pécheur contrit d’être plus tôt et plus efficacement purifié des peines du péché. 1476 Ces biens spirituels de la communion des saints, nous les appelons aussi le trésor de l’Église, " qui n’est pas une somme de biens, ainsi qu’il en est des richesses matérielles accumulées au cours des siècles, mais qui est le prix infini et inépuisable qu’ont auprès de Dieu les expiations et les mérites du Christ Notre Seigneur, offerts pour que l’humanité soit libérée du péché et parvienne à la communion avec le Père. C’est dans le Christ, notre Rédempteur, que se trouvent en abondance les satisfactions et les mérites de sa rédemption » (Paul VI) .
Il suit de ce qui a été dit ici, que l’abus consistant à garantir des indulgences contre le paiement d’aumônes ou de dons en argent pour de nobles objectifs a été supprimé dans le droit de l’Eglise au plus tard par le Concile de Trente (1545-63).
En ce qui concerne la théologie et la pratique de l’indulgence dans l’Eglise lors de l’année jubilaire 2000, la Bulle d’indiction du Grand Jubilé de l’An 2000 « Incarnationis mysterium » du 29 novembre 1998(www.vatican.va/jubilee_2000/docs/), donne des renseignements substantiels. Un paragraphe de ce texte peut suffire :
« Cette doctrine sur les indulgences « enseigne d'abord qu'“il est mauvais et amer d'abandonner le Seigneur Dieu” (Jérémie 2, 19). En effet, lorsqu'ils gagnent des indulgences, les fidèles comprennent qu'ils ne peuvent pas expier par leurs propres forces le mal que par leur péché ils se sont fait à eux-mêmes et qu'ils ont fait à toute la communauté, et ils sont ainsi incités à une salutaire humilité ». La vérité sur la communion des saints, qui unit les croyants au Christ et réciproquement, nous dit à quel point chacun peut aider les autres — vivants ou défunts — à être toujours plus intimement unis au Père céleste.
M'appuyant sur ces motifs doctrinaux et interprétant la pensée maternelle de l'Église, je décide que tous les fidèles, convenablement préparés, pourront bénéficier abondamment, durant tout le Jubilé, du don de l'indulgence, selon les indications qui accompagnent la présente Bulle (cf. décret). »
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